A propos de l'Autorité

L'Autorité de Régulation de la Poste et des Communications Electroniques(ARPCE) dénommée ci-après « Autorité de régulation » est une institution indépendante dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, créée par la loi n°2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications, abrogée par la loi n°18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques.

Missions

L’Autorité de régulation a pour mission de favoriser le développement des secteurs de la poste et des communications électroniques à travers diverses actions.

L’Autorité de régulation, au titre des articles 13 et 15 de la loi n°18-04 du 10 mai 2018, assure les missions suivantes :

  • Veiller à l'existence d'une concurrence effective et loyale sur les marchés postal et des communications électroniques en prenant toutes les mesures nécessaires afin de promouvoir ou de rétablir la concurrence sur ces marchés ;
  • Veiller à l’instauration, dans le respect du droit de propriété, du partage d'infrastructures de communications électroniques ;
  • Assigner les fréquences aux opérateurs des réseaux de communications électroniques ouverts au public dans les bandes qui lui sont attribuées par l’agence nationale des fréquences et de contrôler leur utilisation dans le respect du principe de non-discrimination ;
  • Elaborer et de mettre à jour la situation des fréquences qu’elle assigne aux opérateurs et de l’adresser régulièrement à l’agence nationale des fréquences ;
  • Etablir un plan national de numérotation, d'examiner les demandes de numéros et de les attribuer aux opérateurs ;
  • Approuver les offres de référence d'interconnexion et d’accès aux réseaux de communications électroniques ;
  • Octroyer les autorisations générales d’établissement et/ou d'exploitation des réseaux de communications électroniques et la fourniture de services de communications électroniques, les autorisations des réseaux privés ainsi que les autorisations pour la fourniture des services et prestations de la poste ;
  • Homologuer les équipements de la poste et des communications électroniques, conformément aux spécifications et normes fixées par voie réglementaire ;
  • Prononcer sur les litiges entre les opérateurs lorsqu’il s’agit d'interconnexion, d’accès, de partage d’infrastructures et d’itinérance nationale ;
  • Régler les litiges qui opposent les opérateurs aux abonnés ;
  • Recueillir auprès des opérateurs tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui sont assignées ;
  • Coopérer, dans le cadre de ses missions, avec d'autres autorités ou organismes tant nationaux qu'étrangers ayant le même objet ;
  • Elaborer et de publier régulièrement des rapports et des statistiques destinés au public relatives à la poste et aux communications électroniques ;
  • Elaborer et de publier un rapport annuel portant ses décisions, avis et recommandations, sous réserve de la protection de la confidentialité et des secrets des affaires, qui sera transmis aux deux chambres du parlement, au premier ministère et au ministère chargé de la poste et des communications électroniques ;
  • Publier au bulletin officiel de l’Autorité de régulation ses décisions, sous réserve de la protection de la confidentialité et des secrets des affaires ;
  • Veiller au respect par les opérateurs de la poste et des communications électroniques, des dispositions légales et réglementaires relatives notamment à la poste, aux communications électroniques et à la cyber sécurité ;
  • Veiller à la protection des droits des abonnés aux services des communications électroniques et usagers de la poste ;
  • Mettre en place une procédure de traitement des réclamations des abonnés ;
  • Publier toute information utile pour la protection des droits des abonnés et organiser des campagnes de sensibilisation à leur profit ;
  • Participer à la représentation algérienne dans les organisations internationales compétentes dans les domaines de la poste et des communications électroniques ;
  • S’acquitter des contributions et des frais divers dus par l’Algérie aux organisations régionales et internationales spécialisées dans les domaines de la poste et des communications électroniques dans lesquelles l’Algérie est membre, sur la base des justificatifs qui lui sont transmis par le ministre chargé de la poste et des communications électroniques ;
  • Effectuer tout contrôle entrant dans le cadre de ses attributions conformément à la règlementation en vigueur et aux dispositions des cahiers des charges des opérateurs.

Au titre de l’article 14, l’Autorité de régulation est consultée par le ministre chargé de la poste et des communications électroniques pour :

  • La préparation de tout projet de texte réglementaire relatif aux secteurs de la poste et des communications électroniques ;
  • La préparation des cahiers des charges ;
  • La préparation de la procédure de sélection des candidats pour l'exploitation des licences de communications électroniques ;
  • L'opportunité ou la nécessité d'adopter une réglementation relative à la poste et aux communications électroniques ;
  • La formulation de toute recommandation à l'autorité compétente préalablement à l'octroi, la suspension, le retrait ou le renouvellement de licences ;
  • La préparation de la position de l’Algérie dans les négociations internationales dans le domaine de la poste et des communications électroniques ;
  • Toute autre question liée au secteur de la poste et des communications électroniques.

En outre et en vertu des dispositions de l’article 30 de la loi n°15-04 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er Février 2015 fixant les règles générales relatives à la signature et à la certification électroniques, l’Autorité de régulation s’est vue confier la mission d’Autorité économique de certification électronique. A ce titre, elle a pour missions de :

  • Elaborer et soumettre pour approbation, à l’Autorité nationale de certification électronique , sa politique de certification électronique et veiller à son application ;
  • Délivrer des autorisations aux prestataires de service de certification électronique, après avis favorable de l’Autorité nationale de certification électronique ;
  • Approuver les politiques de certification émises parles prestataires de services de certification électronique et veiller à leurs applications ;
  • Conserver les certificats électroniques expirés et les données liées à leurs délivrances par les prestataires de services de certification électronique afin de les remettre aux autorités judiciaires compétentes, le cas échéant, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur;
  • Publier le certificat électronique de clé publique de l’Autorité nationale de certification électronique ;
  • Prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité de services en cas d’incapacité du prestataire de services de certification électronique de fournir ses services;
  • Transmettre à l’Autorité nationale de certification électronique, périodiquement ou sur sa demande, l’ensemble des informations relatives à l’activité de certification électronique ;
  • Auditer les demandeurs d’autorisation elle-même ou à travers les cabinets d’audit accrédités, conformément à la politique de certification;
  • Veiller à l’existence d’une concurrence effective et loyale en prenant toutes les mesures nécessaires afin de promouvoir ou de rétablir la concurrence entre les prestataires de services de certification électronique;
  • Arbitrer les litiges qui opposent les prestataires de services de certification électronique entre eux ou avec les utilisateurs conformément à la législation en vigueur;
  • Requérir des prestataires de services de certification électronique et de toute personne concernée, tout document ou information utile pour l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues par la présente loi;
  • Elaborer le cahier des charges fixant les conditions et les modalités de la prestation des services de certification électronique et le soumettre à l’Autorité nationale de certification électronique pour approbation;
  • Effectuer tout contrôle conformément à la politique de certification électronique et au cahier des charges fixant les conditions et les modalités de la prestation des services de certification électronique;
  • Produire les rapports et statistiques publiques ainsi qu’un rapport annuel comportant la description de ses activités, sous réserve de la protection de la confidentialité;

L'autorité économique de certification électronique signale tout fait à caractère pénal au ministère public relevé à l’occasion de l’exercice de ses missions.

Organisation et fonctionnement

Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de régulation est dotée d'un Conseil composé de sept (7) Membres dont le Président, désignés par le Président de la République sur proposition du Premier ministre, et d'un Directeur Général désigné par le Président de la République.

L'Autorité de régulation est administrée par le directeur général qui dispose, dans les limites fixées par les lois et règlements en vigueur, de tous les pouvoirs pour gérer l'Autorité de régulation et assurer son fonctionnement.

Les décisions prises par le conseil de l'Autorité de régulation peuvent faire l'objet d'un recours non suspensif auprès du Conseil d’Etat dans un délai d'un mois, à compter de leur notification.

Le Conseil de l’Autorité de régulation élabore son règlement intérieur qui définit notamment, les règles de son fonctionnement, les droits et obligations de ses membres et du directeur général.

Le statut et le règlement intérieur régissant le personnel de l’Autorité de régulation ainsi que l’organisation de la direction générale sont élaborés par le directeur général et approuvés par le Conseil de l’Autorité de régulation et publiés dans le bulletin officiel de l’Autorité de régulation.

Les comptes de l’Autorité de régulation sont tenus selon les principes de la comptabilité commerciale conformément au système comptable et financier national. Les comptes de l’Autorité de régulation sont soumis au contrôle externe d’un Commissaire aux comptes, désigné par le Conseil.